Publié le 12/06/2020

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DE FACTURE : LA FIN DU DOUTE

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La solution semblait évidente, et pourtant, depuis des années, la jurisprudence était jalonnée de décisions qui dépassaient le bon sens. Les juges avaient pris pour habitude de faire courir le point de départ de la prescription d’une action en paiement au jour de l’émission de la facture d’un professionnel. Cela revenait alors à laisser fixer ce point de départ de la prescription au bon vouloir du créancier qui pouvait émettre une facture plusieurs années après avoir effectué sa prestation.
allégorie du temps qui passe

Entre professionnels, rappelons que l’article L110-4 du Code de commerce précise que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ».

Cet article ne prévoyait donc pas le point de départ de cette prescription.

Certes, l’article L441-3 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du n°2019-359 du 24 avril 2019), imposait au vendeur « de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service ».

Mais pour autant, il n’existait ni un délai pour l’émission de la facture, ni une sanction pour la tardiveté de celle-ci.

Les dispositions plus générales de l’article 2224 du Code civil pouvaient pourtant laisser penser qu’il était de bonne justice de faire courir le point de départ de la prescription au jour où la prestation avait été effectuée puisque « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Et pourtant, le bon sens n’a été consacré qu’il y a peu, dans un arrêt salutaire de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 26 février 2020, n°18-25036).

En résumé, la Haute juridiction a mis un terme aux hésitations des juges du fond pour donner une ligne de conduite on ne peut plus claire.

Dans l’affaire qui lui était soumise, une société avait réalisé des prestations en mars 2008 et en octobre 2009.

Elle avait émis trois factures en juin 2010.

Elle avait enfin assigné en paiement son débiteur en février 2015.

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 septembre 2018, avait retenu la prescription de l’action du créancier.

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt en ces termes :

« Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 5. Après avoir énoncé que, selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, l’arrêt relève que les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009. Il rappelle que l’article L441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l’acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée. 6. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Hydroc connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, la cour d’appel a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture. la société Hydroc connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, la cour d’appel a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture ».

En d’autres termes, désormais, il faudra que les professionnels qui achèvent leurs prestations gardent en tête que plus tôt ils émettront une facture, et mieux ce sera.

Les praticiens du droit ont aussi désormais une référence nette qui permettra sans trop de débats de savoir si un créancier est prescrit ou non dans son action en paiement.